Conseil d'administration

Rôle et fonctionnement du conseil d'administration

Publié le jeudi 1 octobre 2015 15:17 - Mis à jour le mardi 12 mai 2020 15:02
Rôle et fonctionnement du conseil d'administration

 

Dernière mise à jour : 3 juillet 2019

 L'établissement public local d'enseignement (EPLE), personne morale de droit public, est administré par un conseil d'administration (CA) qui constitue l'assemblée délibérante de l'établissement. Ses compétences sont actuellement fixées par l'article L421-4 et les articles R421-20 à R421-24 du code de l'éducation.

Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.

Au-delà de ses compétences réglementaires, le conseil d'administration est une instance privilégiée de dialogue et d'échanges. Le chef d'établissement, président du conseil d'administration, dirige les débats, en favorisant l'expression de chacun des membres qui le composent.

A - Son fonctionnement

 Les règles de fonctionnement peuvent être précisées dans un règlement intérieur présenté et adopté par le CA.

1. Composition fondée sur le principe de représentation tripartite

Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l'EPLE : 30 en lycée  dont 1 ou 2 personnalités qualifiées.

Les membres sont répartis en différents collèges dans des proportions invariables qui garantissent certains équilibres :

  • 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l'administration de l'établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ;
  • 1/3 de représentants des personnels enseignants, d'éducation et des différents services (membres élus) ;
  • 1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus).

L'autorité académique ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Les séances ne sont pas publiques, mais le président du CA peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile, ou autoriser la présence d'une personne qui en fait la demande.

 

2. Convocation au CA

Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances.

Il adresse la convocation dans un délai minimal de 10 jours (1 jour en cas d'urgence) avant la tenue de la séance aux membres du CA.
Ce laps de temps doit permettre de préparer la participation aux débats et de transmettre d'éventuelles questions diverses que le président devra porter à l'ordre du jour. (cf. règlement intérieur du CA)

Les convocations sont envoyées aux titulaires, selon les modalités de communication choisies et fixées éventuellement par le règlement intérieur de l'instance (envoi papier ou par mail). En cas d'impossibilité pour la personne élue en qualité de titulaire d'être présente au CA, elle transmettra sa convocation à un suppléant de son collège d'appartenance.

Idéalement les convocations sont accompagnées de tous les documents utiles à préparer la séance :

  • projet d'ordre du jour;
  • procès-verbal de la séance précédente
  • documents préparatoires qui seront étudiés lors du CA
  • etc.

Remarques : la saisine de la commission permanente est obligatoire avant tout CA abordant des questions relatives à l'autonomie pédagogique et éducative de l'EPLE (domaines définis à l'article R421-2 du code de l'éducation).

Pour les lycées, le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) doit être réuni avant chaque CA.

3. Installation du CA et des différentes instances émanant du CA

Lors du premier conseil d'administration qui suit les élections, les points suivants doivent être portés à l'ordre du jour :

  • adoption du règlement intérieur du conseil d'administration ;
  • installation du conseil d'administration ;
  • composition des différentes instances :
  • commission permanente - les articles R421-37 à R421-40 du code de l'éducation précise le mode d'élection ou désignation ;
  • conseil de discipline ;
  • commission hygiène et sécurité  ;
  • commission d'ouverture des plis (en cas de marché public) ;
  • comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)  ;
  • conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) : les membres du CA doivent désigner leurs représentants ;
  • commission fonds social ;
  • commission éducative
  • conseil pédagogique

 

4. Déroulement de la séance

Présidence du CA (article R421-14 du code de l'éducation) : elle est assurée par le chef d'établissement ou, en cas d'empêchement, son adjoint (ou l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints).
En lycée professionnel ou technologique, la présidence peut, à titre expérimental, être exercée par un président élu parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant au CA (article R421-21 du code de l'éducation).

En début de séance :

  • vérification du quorum : le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Le quorum est établi sur la base des membres composant le CA, élus ou désignés ou de droit, et non sur la composition théorique du CA ;
  • désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès-verbal : cette désignation peut être prévue par le règlement intérieur du CA et il est souhaitable que chaque collège assure la rédaction du PV à tour de rôle ;
  • adoption du procès-verbal du dernier CA ;
  • adoption et modification éventuelle de l'ordre du jour et annonce des éventuelles questions diverses.

Pendant la séance :

Le président doit s'assurer que la parole est correctement répartie, que chacun peut s'exprimer en toute liberté et que les différents membres comprennent bien les propos qui sont échangés.
Le procès-verbal retrace les échanges de points de vue exprimés ainsi que les délibérations adoptées. Chacun membre doit respecter une obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.
Les votes au sein du conseil d'administration sont personnels et ne doivent pas être divulgués en dehors de l'instance.
Ces votes peuvent se dérouler à bulletin secret si un membre du CA le demande.
Deux remarques :

  • en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante ;
  • il ne peut pas y avoir de pouvoir. Seuls ceux qui sont présents votent.

Le PV soumis au chef d'établissement est porté à l'approbation des membres du conseil d'administration lors de la séance suivante.

Après la séance :

le procès-verbal et les documents afférents doivent être transmis, après validation, à l'autorité académique et aux membres de la communauté scolaire. Ils sont également communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité administrative compétente.

5. Exécution des décisions adoptées

Les votes en CA deviennent des décisions opposables dits "actes administratifs".
Les décisions prises sont des actes juridiques émis par l'administration dans un but d'intérêt général et qui créent des droits et des obligations à l'égard des administrés.

Le chef d'établissement, dans l'exercice de sa fonction, peut produire seul des actes administratifs (actes du chef d'établissement). Ceux-ci sont applicables au même titre que les décisions du conseil d'administration (actes du conseil d'administration).

Le chef d'établissement transmet les actes du conseil d'administration via l'application DEM'ACT à :

  • l'autorité académique (direction des services départementaux de l'éducation nationale - DSDEN) pour les collèges, rectorat pour les lycées) qui effectue un contrôle de légalité de toutes les décisions ;
  • la collectivité territoriale de rattachement, pour certains actes dont ceux relevant du budget.

Les actes sont aussi publiés dans un lieu dédié à cet effet pour consultation.

 Le délai exécutoire (temps entre le vote et l'exécution effective) des actes varie selon leur nature :

  • les actes ne nécessitant pas de transmission sont exécutoires dès leur publication ;
  • les actes transmis à l'autorité académique sont exécutoires 15 jours après leur transmission ;
  • les actes relatifs au budget sont exécutoires 30 jours après leur transmission.

B - Ses attributions 

Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.

Certains sujets sont abordés de façon incontournable selon un certain calendrier :

  • fin novembre-décembre : budget ;
  • février-mars : ventilation de la dotation horaire ;
  • mars-avril : compte financier ;
  • juin-juillet : bilan et perspectives de l'année scolaire.

1. Compétences décisionnelles essentielles du CA

a) Fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les EPLE. Essentiellement :

l'organisation de l'établissement en classes et modalités de répartition des élèves ;

l'emploi des dotations horaires et de la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires (consulter le point 4 ci-après) ;

l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

la préparation de l'orientation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

b) Adopte le règlement intérieur, le projet d'établissement, et approuve le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique.

c) Établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et des contrats d'objectifs.

d) Adopte le budget et le compte financier de l'établissement.

e) Décide de la passation de contrats et conventions dont le chef d'établissement est signataire ou de l'adhésion à tout groupement d'établissements.

f) Se prononce sur toute question ayant trait notamment à l'accueil et à l'information des parents ou aux questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité.

2. Compétences consultatives essentielles du CA

a) Le chef d'établissement doit consulter le CA avant l'adoption de certaines décisions d'ordre pédagogique ou relatives au fonctionnement de l'établissement : en l'occurrence, les mesures annuelles de création et de suppression de sections/options ou le choix des manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques, et l'utilisation de la dotation globale horaire et Indemnités de Mission Particulière (IMP).

b) À la demande du maire de la commune, le CA est saisi pour avis sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.

c) Plus généralement, le chef d'établissement peut consulter le CA pour toutes mesures ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

3. Délégation de compétences

Les articles R421-22 et R421-41 du code de l'éducation précisent que le CA a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission permanente, excepté les attributions suivantes :

fixer les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ;

  • établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement ;
  • adopter le budget et le compte financier ;
  • adopter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur ;
  • autoriser une expérimentation de la présidence du CA.

4. Procédures particulières

a) Dotation horaire globale (DHG)

Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le CA, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du CA. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement, en qualité de représentant de l'État, arrête l'emploi des dotations en heures (cf. article R421-9 § 7 du code de l'éducation).

b) Budget

Le budget adopté par le CA est transmis au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par ces autorités, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté. Dans ce cas, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'État et devient exécutoire (article L421-11 du code de l'éducation).